Principes de comptabilité générale

T.V.A. :
solution 928
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Solution 928 :

 

Un garagiste belge se pose des questions :

 

1) L'article 58, § 4, du Code et l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 ont transposé, en droit belge, la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 qui complète le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifie la directive 77/388/CEE en instaurant, dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, un régime communautaire d'imposition de la marge bénéficiaire.

Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est commenté dans la circulaire n° 1 du 2 janvier 1995 en ce qui concerne les biens d'occasion (autres que les moyens de transport), les objets d'art, de collection ou d'antiquité et dans la circulaire n° 2 du 2 janvier 1995 quant aux moyens de transport d'occasion. Ces circulaires abrogent respectivement la circulaire n° 1 du 30 janvier 1984 relative au régime des biens d'occasion et la circulaire n° 10 du 1er juin 1993 applicable aux moyens de transport d'occasion.

 

Puisque la vente se fait à un non assujetti français, il sera fait usage d'une facture TTC TVA à la marge ; vous trouverez sur www.fisconet.fgov.be >> TVA >> Le Manuel TVA. Le régime de la marge y est explicité pour les biens d'occasion, objets d'art, de collection et antiquités. Il s'agit du n°520/7 et suivants.

 

2) La référence susmentionnée précise que l'assujetti-revendeur doit être en mesure de prouver, par tout moyen de droit commun à l'exception du serment, que son fournisseur est une des personnes énumérées au n° 520/8, II, 1° à 4° . Il doit pouvoir également prouver que le fournisseur n'a pu exercer aucun droit à exonération ou à restitution de la taxe acquittée lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bien concerné. Or, s'il y a eu taxation à l'achat, il y aura donc déduction de cette taxe par l'assujetti revendeur...

Il y aura donc facturation avec TVA 21% sur le prix de vente (régime normal).

 

3) Le régime de la marge est également d'application en cas de revente à un assujetti, dans les trois cas précisés (en gros, pas de TVA payée et déduite à l'achat). Il sera fait usage d'une facture TTC TVA à la marge.

 

4) Le régime normal de Ventes et prestations avec TVA 21%.

 

5) Tout achat fait à un non assujetti se fait sans TVA, puisque le vendeur n'est pas soumis au régime de TVA...

 

6) La livraison intracommunautaire n'est définie ni par la sixième directive modifiée ni, à fortiori, par le Code de la T.V.A. Il s'agit néanmoins d'un concept utilisé tant par les instances communautaires que par les Etats membres et souvent interprété différemment d'un Etat membre à l'autre. Compte tenu de l'économie générale du régime de T.V.A. mis en place au 1er janvier 1993, une livraison peut être qualifiée de livraison intracommunautaire lorsqu' il y a transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire et qu'en outre :

1° le bien est expédié ou transporté d'un Etat membre dans un autre ;

2° le lieu de la livraison n'est pas réputé se situer dans l'Etat membre de destination sur la base de la législation applicable en matière de ventes avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte (Code, art. 15, § 2, alinéa 2, 2°) ou de ventes à distance (Code, art. 15, §§ 4 et 5).

Selon l'article 39bis, premier alinéa, 1° du Code, les livraisons intracommunautaires de biens, quels qu'ils soient (moyens de transport neufs et produits soumis à accises y compris), à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires sont exemptées de la taxe, pour autant que ces livraisons de biens ne soient pas soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 du Code (v. n° 310/12 ci-dessous).

Selon l'article 39bis, premier alinéa, 2° du Code, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs sont exemptées de la taxe, lorsqu'elles sont effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs, ou encore pour toute autre personne non assujetties (v. n° 310/13 ci-dessous).

Les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées pour des personnes qui sont tenues de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs dans l'Etat membre de destination tombent sous l'exemption de l'article 39bis, premier alinéa, 1° du Code (v. point I, ci-dessus).

 


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