Principes de comptabilité générale

Régularisation, fin d'exercice : solution 1834
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Solution :

Le travail d'un peintre à l'Administration communale :
le problème de Van de Borstel

Quelques principes de base à rappeler en début de lettre :

  1. La T.V.A. est due par le vendeur (VdB), et donc payable à l'Administration, dès l'instant où la facture est établie. Dans ce cas-ci, M. VdB a envoyé sa facture en janvier 2013 et son courrier nous laisse penser qu'il est assujetti trimestriel : sa TVA n'aurait dû être payée qu'en début avril 2013, après ses écritures de fin de premier trimestre 2013.
  2. La T.V.A. due par l'acheteur (AdmCom) est payable au vendeur après réception de la facture, selon les modalités fixées dans le contrat de vente (ou le bon de commande).
  3. Si la prestation du vendeur (VdB) s'était étalée sur deux exercices fiscaux ou comptables,
    le vendeur aurait eu à acter en fin décembre un produit acquis,
    l'acheteur aurait eu à acter en fin décembre une charge à imputer.
    Le courrier de VdB semble suggérer que la prestation s'est terminée avant le 31 décembre 2012, donc pas de reproche à adresser ici en apparence.
  4. Par contre, si une prestation a été effectuée entièrement et aucune facture envoyée avant la fin de l'exercice comptable,
    le vendeur aurait dû enregistrer un produit à affecter en 2012 (en créditant un compte de classe 7) par le débit d'un compte de créance 4040 Produits à recevoir [sans obligatoirement de TVA, puisque la facture n'est pas encore établie],
    l'acheteur (conscient de la prestation commandée et effectuée) aurait dû enregistrer fin 2012, une charge (en débitant un compte de classe 6) par le crédit d'un compte de dette 4440 Facture à recevoir [aussi éventuellement sans T.V.A., puisque...].

    À l'envoi de la facture, VdB devrait solder son compte 4040 Produit à recevoir (en le créditant) par le débit d'un compte 400 Clients (incluant la TVA)... en attendant paiement de l'administration communale.
    À la reception de la facture, la commune devrait solder son compte 4440 Facture à recevoir (en le débitant) par le crédit d'une dette 440 Fournisseurs.
  5. Les usages des comptes 4040 Produit à recevoir (chez le vendeur) et 4440 Facture à recevoir (chez l'acheteur) n'ont aucune incidence dans la comptabilité du partenaire, mais répondent au principe de sincérité et de prudence.
    Le vendeur qui n'aurait pas effectué ces opérations transgresse le principe de sincérité, mais pas celui de prudence, puisqu'elle "ne tient pas compte de profits, même probables, avant qu'ils ne soient réalisés."
    Au contraire, l'acheteur qui n'aurait pas effectué ces opérations intermédiaires transgresse les deux principes, puisque "la comptabilité doit anticiper toute perte probable, dès que cette perte est envisagée."
    La justice a tendance à sanctionner plus sévèrement le défaut de prudence que le défaut de sincérité dans les litiges commerciaux.
  6. L'avantage de l'emploi des comptes provisoires 4040 et 4440 est d'attribuer à chaque exercice comptable les charges et produits qui lui sont propres, hors réception d'un document probant (un bon de commande suffit).
    En d'autres mots, si ces comptes avaient été utilisés, la charge et/ou le produit aurait été enregistré pour l'exercice 2012. Acheteur et vendeur ne sont pas tenus de suivre la même procédure.
    Si ces comptes n'ont pas été utilisés, c'est la date de facture (donc 2013) qui fixe l'exercice comptable qui se verra attribuer l'opération.
    Il en sera de même d'un point de vue fiscal et d'enregistrement de la TVA.
  7. Rappelons aussi que le bon de commande constate souvent le contrat de vente. Il est généralement signé par l'acheteur et donne toutes les indications utiles sur : la nature, le prix, la quantité, les modalités de règlement et les délais de livraison.
    Or le courrier de M. VdB stipule qu'un bon de commande a été signé en 2012.
  8. Le droit civil fixe les obligations de l'acheteur, à savoir entre autres, de payer le prix et les frais de vente. Si les contractants n'ont pas fixé d'époque, le paiement du prix doit se faire au moment de la délivrance de la chose vendue.
    S’il y a eu accord des parties, l'acheteur doit payer le prix à la date fixée.
  9. L'usage d'une facture antidatée est punissable aujourd'hui de tentative d'escroquerie.

Dès lors, après le rappel de ces quelques considérations,

Sans oublier que comme pour tout litige,
il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès (souvent long et couteux...)

 


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Régularisation, fin d'exercice

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