La pension
des enseignants
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Que penser de la pension d'un enseignant ?

Tables des matières

1. DISPOSITIONS GENERALES
A. Les mesures de fin de carrière concernent

B. Les mesures d'aménagement de fin de carrière consistent en la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des membres du personnel intéressés
Type I
Type II
Type III
Type IV
C. Conditions générales D. Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite à l’issue d’un congé pour prestations réduites ou d’une interruption de carrière complète ou partielle ou transformation d’une disponibilité pour maladie, pour mission spéciale ou pour convenance personnelle en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite E. Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite et PENSION DE SURVIE F. Irréversibilité et terme G. Pécule de vacances et allocation de fin d’année H. Activité lucrative I. Pension J. Formulaires
Dans l'enseignement de la Communauté Française
Dans l'enseignement subventionné
2. TYPE I
A. Bénéficiaires B. Services entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite
B.1. Services accomplis dans l'enseignement ou dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par l'Etat ou la Communauté française
B.2. Services accomplis dans un service public
B.3. Services militaires
B.4. Bonifications pour diplômes dans les limites fixées par la loi du 9 juillet 1969 telle qu’elle a été modifiée.
B.5. Expérience utile acquise dans une entreprise, dans les limites fixées par le statut pécuniaire.
C. Prise de cours D. Rémunération
E. Date et procédure d'introduction des demandes
3. TYPE II
A. Bénéficiaires B. Prise de cours
C. Rémunération
D. Date et procédure d'introduction des demandes

4. TYPE III

A. Bénéficiaires B. Prise de cours C. Modalité d'application D. Rémunération E. Date et procédure d'introduction des demandes
E.1. Dans l'enseignement de la Communauté française E.2. Dans l'enseignement subventionné
F. S’il n’est pas possible de donner une réponse favorable à leur demande

5. TYPE IV

A. TYPE IV A ¼ TEMPS
A.1. Bénéficiaires
A.2. Prise de cours A.3. Rémunération A.4. Date et procédure d’introduction des demandes
B. TYPE IV A ½ TEMPS
B.1. Bénéficiaires B.2. Prise de cours B.3. Rémunération B.4. Date et procédure d’introduction des demandes
C. TYPE IV A ¾ TEMPS
C.1. Bénéficiaires C.2. Prise de cours C.3. Rémunération C.4. Date et procédure d’introduction des demandes
D. Prestations à fournir par les membres du personnel bénéficiant d’une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV

6. TRANSFORMATION D'UNE DISPONIBILITE

A. Bénéficiaires B. Rémunération

 


1. DISPOSITIONS GENERALES


A. Les mesures de fin de carrière concernent :

- le personnel directeur et enseignant;
- le personnel auxiliaire d'éducation;
- les personnels paramédical, psychologique et social;
- le personnel du service d'inspection;
- le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.

Elles ne concernent pas :
- le personnel administratif;
- le personnel de maîtrise, gens de métier et de service.


B. Les mesures d'aménagement de fin de carrière consistent en la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des membres du personnel intéressés.
Il en existe 4 types :

Type I : La mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des membres du personnel comptant 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite et âgés de 55 ans au moins.

Type II : La mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des membres du personnel déjà en disponibilité par défaut d'emploi et âgés de 55 ans au moins.

Type III : La mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des membres du personnel âgés de 55 ans au plus tard le 1er octobre xxxx et remplacés par des membres du personnel restant en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation, y compris celles qui relèvent de la Commission interzonale d’affectation (enseignement de la Communauté française) ou de la Commission centrale de gestion des emplois (enseignement subventionné), ont été effectuées.

Type IV : La mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des membres du personnel âgés de 55 ans au moins.

 

Les mises en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite sont accordées par le Gouvernement. Le membre du personnel qui bénéficie d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite ne peut abandonner son emploi que lorsqu’il est en possession de la notification officielle de la décision de l’Autorité lui octroyant ladite mise en disponibilité.


C. Conditions générales :

- être nommé ou engagé à titre définitif;

- être titulaire d'une fonction principale ou être titulaire, à la fois, d'une fonction principale et d'une fonction accessoire. Dans ce cas, les disponibilités pour convenance personnelle précédant la pension de retraite que le membre du personnel pourra obtenir pour ses deux fonctions devront porter sur la totalité de ses prestations (types I, II ou III à l'exclusion du type IV) et devront prendre cours à la même date. Si le membre du personnel ne peut bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite pour l'une de ses fonctions (principale ou accessoire), il devra soit renoncer à toute disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite soit solliciter une disponibilité pour convenance personnelle telle que prévue aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pour la fonction pour laquelle il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Par ailleurs, un membre du personnel ne pourra bénéficier d’une disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (type IV), du chef de sa fonction principale, que s’il obtient une disponibilité pour convenance personnelle telle que prévue aux articles 13 et 14 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974, du chef de sa fonction accessoire.

- ne pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public;

- ne pas bénéficier de l’interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle à partir de 50 ans. Dans ce cas, le membre du personnel doit poursuivre sa carrière jusqu'à son terme et ne peut bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.


D. Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite à l’issue d’un congé pour prestations réduites ou d’une interruption de carrière complète ou partielle ou transformation d’une disponibilité pour maladie, pour mission spéciale ou pour convenance personnelle en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite

D.1. Le membre du personnel qui est mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite à l'issue d'un congé pour prestations réduites ou d'une interruption de carrière complète ou partielle ou qui obtient la transformation d'une disponibilité pour maladie ou pour mission spéciale en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, est présumé avoir obtenu comme dernier traitement ou dernière subvention-traitement d'activité, le traitement ou la subvention-traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant le congé ou la disponibilité susmentionnés jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme prestations, celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif ou considéré comme tel (voir article 10 quater de l’A.R. n° 297 du 31 mars 1984).

D.2. Pour le membre du personnel qui obtient la transformation d'une disponibilité pour convenance personnelle en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, le dernier traitement ou la dernière subvention-traitement d'activité est le traitement ou la subvention-traitement dont il bénéficiait à la veille de la disponibilité pour convenance personnelle.

E. Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite et PENSION DE SURVIE

Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite conformément au point 1.B qui bénéficie d’une pension de survie peut demander la réduction du traitement d’attente ou de la subvention-traitement d’attente qui lui est dû (due), de manière à conserver le bénéfice de la pension de survie qu’il perçoit.


F. Irréversibilité et terme :
F.1. Dès l’accord du Ministre compétent, la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite est irréversible. F.2. Elle est accordée jusqu'au moment où l'intéressé peut bénéficier d'une pension de retraite. Celle-ci prend nécessairement cours le 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire.

G. Pécule de vacances et allocation de fin d’année :

Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite perçoit un pécule de vacances et une allocation de fin d’année.


H. Activité lucrative :
H.1. Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite ne peut en aucun cas exercer des fonctions dans l'enseignement (à l'exception de l'enseignement universitaire et dans la limite des 6.857 EUR par année civile, comme précisé ci-après) ou dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française. H.2. Il peut, par contre, aux conditions suivantes :

1° introduire sa demande auprès du Ministre compétent, via l’Administration dont il relève, préalablement à l’exercice de l’activité lucrative envisagée ;

2° s’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, joindre obligatoirement à sa demande une attestation de l’employeur précisant la nature de la fonction qui sera exercée ainsi que le montant du revenu professionnel brut par année civile qui en découle ;

3° attendre l’autorisation ministérielle sollicitée ;

4° une fois bénéficiaire de l’autorisation susmentionnée, fournir chaque année à l’Administration dont il relève, une copie de son avertissement-extrait de rôle démontrant qu’il reste bénéficiaire de revenus ne dépassant pas les montants réglementairement fixés, ainsi que, lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, une attestation de l’employeur précisant la nature de la fonction exercée et le montant du revenu professionnel brut qui en découle ;

H.1.2. être autorisé à exercer l’une des activités suivantes :

1° activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 6.857 EUR par année civile. Ce montant est porté à 10.286 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant.

2° activité professionnelle en qualité d'indépendant (ou d'aidant ou de conjoint aidant), pour autant que les revenus professionnels ne dépassent pas 5.493 EUR par année civile. Ce montant est porté à 8.236 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre ici les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles, retenus par l'Administration des Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant. Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité. Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause.

3° activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail. Un membre du personnel ne peut se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.

4° activité autre que celles mentionnées aux points 1°, 2° et 3° ci-dessus, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 6.857 EUR par année civile. Ce montant est porté à 10.286 EUR, lorsque le membre du personnel ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant.

5° activité politique consistant dans l'exercice des fonctions de bourgmestre d'une commune dont la population ne dépasse pas 15.000 habitants ou d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population ne dépasse pas 30.000 habitants. Un membre du personnel ne peut à la fois exercer l'activité visée à l'alinéa précédent et l'une des activités ou les activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus. Un membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer simultanément ou successivement, les différentes activités visées aux points 1° à 4° ci-dessus pour autant que le montant des revenus ne dépasse pas 5.493 EUR par année civile.

La demande d’autorisation doit être PREALABLE à l’exercice de l’activité lucrative et celle-ci ne peut DEBUTER qu’APRES la réception de l’autorisation ministérielle.

En cas de dépassement des montants précisés ci-dessus, le traitement d’attente ou la subvention-traitement d’attente du membre du personnel est suspendu(e).


I. Pension :
I.1. Pour les membres du personnel âgés de 55 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2001, la période de mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite est valorisée pour la pension de la même manière que si la fonction avait été exercée. I.2. Pour les autres membres du personnel, il y a lieu de se reporter à la circulaire n° 000196 du 27 novembre 2001 relative, entre autres, à l’incidence sur la pension de retraite de la période de disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (arrêté royal du 14 juin 2001), et modifiée par la circulaire n° 000307 du 23 mai 2002 de Monsieur Michel WEBER, Administrateur général des Personnels de l’Enseignement. I.3. Pour l’établissement de la moyenne des traitements ou subventions-traitements servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte pour la période de mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite des traitements ou subventions-traitements dont le membre du personnel aurait bénéficié s’il était resté en service. Toutefois, le membre du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite n’ayant pas conservé le droit à l’avancement de traitement, le dernier traitement ou la dernière subvention-traitement d’activité sert d’élément pour former ou compléter, si besoin en est, la moyenne des traitements ou subventions-traitements servant au calcul de la pension. I.4. Une indemnité pour frais funéraires est également octroyée si le membre du personnel est en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Elle est calculée à partir de la dernière rétribution brute d’activité (article 2 de l’arrêté royal du 19 juin 1967).

J. Formulaires :
J.1. Dans l'enseignement de la Communauté française sera utilisé le formulaire CF-CAD ad hoc.
LISTE DES CONGÉS ET DES DISPONIBILITÉS POUVANT ÊTRE SOLLICITÉS AU MOYEN DE CE DOCUMENT
Arrêté royal du 8 décembre 1967
- Congé parental
- Congé pour des motifs impérieux d’ordre familial
- Congé pour stage dans un autre emploi Congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales
- Congé pour suivre des cours de l’école de protection civile
- Congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d’engagé volontaire à ce corps
- Congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse
- Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales
- Congé pour activité syndicale
- Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle
- Congé politique pour exercer un mandat de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide sociale ou de conseiller provincial
- Congé de paternité
- Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement
- Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire
- Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle   dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif
- Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont le   membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif Arrêté royal du 20 décembre 1976
- Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales (pour se consacrer à ses enfants) Arrêté royal du 12 août 1991 et Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps)
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps) à l’âge de 50 ans avec allocation simple
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps) à l’âge de 50 ans irréversible jusqu’à la retraite avec allocation double
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle (à mi-temps ou à cinquième temps) pour donner des soins palliatifs
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps) pour assister un membre du ménage ou de la famille    gravement malade ou lui octroyer des soins
- Congé pour interruption de la carrière professionnelle complète ou partielle (à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps) lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le    cadre du congé parental Décrets du 10 avril 1995
- Congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française
- Congé politique pour être membre d’une assemblée législative ou d’un Gouvernement autres que ceux de la Communauté française Décret du 12 mai 2004
- Disponibilité pour convenance personnelle

J.2. Dans l'enseignement subventionné sera utilisé EXCLUSIVEMENT le formulaire DPPR


2. TYPE I

MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE DES MEMBRES DU PERSONNEL COMPTANT 20 ANNEES DE SERVICES ADMISSIBLES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION DE RETRAITE ET AGES DE 55 ANS AU MOINS.


A. Bénéficiaires :

Les membres du personnel comptant au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite (cfr. point 2.B ci-dessous) et âgés de 55 ans au moins.


B. Services entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite :

B.1. Services accomplis dans l'enseignement ou dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par l'Etat ou la Communauté française

B.2. Services accomplis dans un service public

B.3. Services militaires

B.4. Bonifications pour diplômes dans les limites fixées par la loi du 9 juillet 1969 telle qu’elle a été modifiée.

B.5. Expérience utile acquise dans une entreprise, dans les limites fixées par le statut pécuniaire.

C. Prise de cours :

Le 1er jour d'un mois pour les membres du personnel âgés de 55 ans révolus.


D. Rémunération :
D.1. Le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite perçoit un traitement ou une subvention-traitement d'attente égal à autant de 55èmes du dernier traitement ou de la dernière subvention-traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55 et à autant de 60ème selon que cette fraction est de 1/60. Ce mode de calcul est de 1/55 pour les services accomplis dans l’enseignement et de 1/60 pour les services accomplis dans l’administration ou un service public ou comme membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, pour le service militaire et les services y assimilés. D.2. Pour ce calcul, sont pris en considération pour leur durée réelle les services qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement ou de la subvention-traitement. En revanche, l'expérience utile est ajoutée aux services qui entrent en ligne de compte dans les limites fixées par le statut pécuniaire.

E. Date et procédure d'introduction des demandes :
Les délais pour l’introduction de la demande de mise en disponibilité de type I sont fixés par l’article 8, alinéas 8, 9 et 10 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. Ils doivent être rigoureusement respectés. Le membre du personnel du personnel qui souhaite obtenir une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type I le 1er septembre xxxx, doit faire parvenir sa demande le 1er juin xxxx. Par dérogation à l’alinéa précédent, la demande doit parvenir le 15 juillet xxxx au plus tard, si le membre du personnel qui souhaite obtenir une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type I le 1er septembre xxxx peut faire valoir des circonstances exceptionnelles. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type I le 1er jour d’un autre mois, doit faire parvenir sa demande au plus tard le 30ème jour qui précède le début de la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.
Dans l'enseignement de la Communauté française, la demande est introduite, via le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.1.
Dans l'enseignement subventionné, la demande est introduite, via le pouvoir organisateur ou le délégué de celui-ci, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.2.


3. TYPE II

MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE DES MEMBRES DU PERSONNEL DEJA EN DISPONIBILITE PAR DEFAUT D'EMPLOI ET AGES DE 55 ANS AU MOINS.


A. Bénéficiaires :

Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et âgés de 55 ans ou plus au plus tard le 1er septembre xxxx si la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite prend cours le 1er septembre xxxx, conformément au point 3.B.2. ; âgés de 55 ans ou plus au plus tard le 1er octobre xxxx si la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite prend cours le 1er octobre xxxx ou le 1er novembre xxxx, conformément au point 3.B.1.


B. Prise de cours :

B.1. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi entre le 1er septembre et le 30 septembre xxxx peut, à sa demande, transformer cette mise en disponibilité par défaut d’emploi en mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour autant que les dispositions fixées aux points 3.D.1 et 3.D.2 soient respectées.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite prendra cours, pour le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi entre le 1er et le 30 septembre xxxx, le 1er octobre xxxx, et pour le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi le 1er octobre xxxx, le 1er novembre xxxx.

B.2. Le membre du personnel qui se trouvait en disponibilité par défaut d’emploi le 30 juin xxxx et qui, à cette date, n’était pas réaffecté définitivement ni rappelé à l’activité de service pour une durée indéterminée (enseignement de la Communauté française), n’était pas réaffecté ni rappelé provisoirement à l’activité dans un emploi subventionné d’une durée indéterminée (enseignement officiel subventionné), n’était pas réaffecté ni remis au travail ni rappelé provisoirement en service dans un emploi subventionné d’une durée indéterminée (enseignement libre subventionné), peut, à sa demande, transformer cette mise en disponibilité par défaut d’emploi en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour autant que les dispositions fixées aux points 3.D.1 et 3.D.2 soient respectées.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite prendra cours, pour ce membre du personnel, le 1er septembre xxxx.

C. Rémunération :
Pendant toute la durée de la disponibilité, le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente égal à 75 % du dernier traitement ou de la dernière subvention-traitement d'activité.
D. Date et procédure d'introduction des demandes :

Les délais pour l’introduction de la demande de mise en disponibilité de type II sont fixés par l’article 10, alinéas 7, 8 et 9 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. Ils doivent être rigoureusement respectés.


D.1. La demande du membre du personnel doit parvenir au plus tard.
D.1.1. Le 20ème jour qui suit la date de la mise en disponibilité par défaut d’emploi, si le membre du personnel est visé au point 3.B.1.
D.1.2. Le 1er juin xxxx au plus tard, si le membre est visé au point 3.B.2. Par dérogation à l’alinéa précédent, le 15 juillet xxxx au plus tard, si le membre du personnel visé au point 3.B.2. peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.

D.2. Dans l’enseignement de la Communauté française, la demande est introduite, via le chef d’établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.1. Dans l’enseignement subventionné, la demande est introduite, via le pouvoir organisateur ou le délégué de celui-ci, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.2.


4. TYPE III

MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE DES MEMBRES DU PERSONNEL AGES DE 55 ANS OU PLUS AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE xxxx ET REMPLACES PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL RESTANT EN DISPONIBILITE PAR DEFAUT D’EMPLOI OU EN PERTE PARTIELLE DE CHARGE, APRES QUE LES OPERATIONS DE REAFFECTATION, Y COMPRIS CELLES QUI RELEVENT DE LA COMMISSION INTERZONALE D’AFFECTATION (ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE) OU DE LA COMMISSION CENTRALE DE GESTION DES EMPLOIS (ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNE), ONT ETE EFFECTUEES.


A. Bénéficiaires :

A.1. Les membres du personnel (à l’exclusion des membres du personnel des Hautes Ecoles) en activité de service ou en disponibilité pour maladie âgés de 55 ans ou plus au plus tard le 1er octobre xxxx et qui libèrent la totalité de leur charge au profit de membres du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, après que les opérations de réaffectation aient été effectuées par les différentes Commissions. A.2. L'application de la disposition visée au point 4.A.1 ne peut toutefois conduire à l'obligation d'attribuer la charge à plus de deux membres du personnel. A.3. Particularité pour les emplois des fonctions de promotion
L'obligation pour un pouvoir organisateur d'attribuer l'emploi libéré à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ne s'applique pas aux titulaires d'une fonction de promotion (directeur, chef de travaux d'atelier, ...).
Toutefois, le membre du personnel titulaire d’une fonction de promotion ne pourra bénéficier d’un traitement d’attente ou d’une subvention-traitement d’attente à 75 % comme indiqué au point 4.D. que pour autant que l’emploi qui serait libéré à la suite de l’attribution de la fonction de promotion puisse être conféré à un membre du personnel restant en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées. Dans l’hypothèse où cette condition n’est pas remplie et que le membre du personnel maintient sa demande, le traitement ou la subvention-traitement d’attente sera calculé conformément au point 2.D.

B. Prise de cours :

Cette disponibilité prend cours à la date à laquelle un ou plusieurs membre(s) du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, après que les opérations de réaffectation aient été effectuées par les différentes commissions, est/sont
- réaffecté(s) ou bénéficie(nt) d'un complément de charge dans l'enseignement de la Communauté française, dans l'emploi cédé par le bénéficiaire ;
- réaffecté(s) définitivement ou temporairement dans l'enseignement libre et dans l'enseignement officiel subventionnés, dans l'emploi cédé par le bénéficiaire.
Le membre du personnel libérant la totalité de sa charge est informé de la décision ministérielle l’autorisant à bénéficier de la disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite par voie de remplacement et de la date à partir de laquelle il peut en bénéficier.


C. Modalité d'application :

Si le nombre de membres du personnel cédant un emploi de la même fonction est supérieur au nombre des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge, la priorité sera accordée aux membres du personnel les plus âgés. La dévolution des emplois se fera dans l’ordre inverse de leur âge en commençant par le membre du personnel le plus âgé.


D. Rémunération :

Pendant toute la durée de la disponibilité, le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente égal à 75 % du dernier traitement ou de la dernière subvention-traitement d'activité.


E. Date et procédure d'introduction des demandes :

E.1. Dans l'enseignement de la Communauté française : La demande du membre du personnel doit parvenir au plus tard le 1er septembre xxxx (article 10 bis alinéa 7). Elle est introduite, via le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.1.
E.2. Dans l'enseignement subventionné : La demande du membre du personnel doit parvenir au plus tard le 1er septembre xxxx (article 10 bis alinéa 7). Elle est introduite, via le pouvoir organisateur ou le délégué de celui-ci, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.2.

F. S’il n’est pas possible de donner une réponse favorable à leur demande, les membres du personnel pourront bien entendu solliciter une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type I.



5. TYPE IV

DISPONIBILITE A TEMPS PARTIEL POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE DES MEMBRES DU PERSONNEL AGES DE 55 ANS AU MOINS.


A. TYPE IV A ¼ TEMPS

A.1. Bénéficiaires :

Les membres du personnel, en activité de service, titulaires d'une fonction de recrutement (1)(2) comportant des prestations complètes, à la condition qu’ils continuent à accomplir, au minimum les trois quarts, au maximum les trois quarts plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liée à la fonction qu’ils exercent. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l’unité supérieure. Sont également bénéficiaires les membres du personnel, en activité de service, titulaires d’une fonction de recrutement (1)(2) comportant des prestations complètes et qui, déclarés en perte partielle de charge, sont, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, demandeurs d’un complément de charge, ou ont sollicité, dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, une réaffectation, un rappel provisoire à l’activité ou une remise au travail, qui leur permettrait d’atteindre les trois quarts des prestations complètes liées à la fonction qu’ils exercent.

(1) Dans les Hautes Ecoles, les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours, dans la mesure où ils exercent une charge divisible en dixièmes, ne peuvent obtenir une disponibilité de type IV à ¼ temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite qu’à concurrence de deux dixièmes uniquement.

(2) Les membres du personnel auxiliaire d’éducation ne peuvent pas obtenir une disponibilité de type IV à ¼ temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.


A.2. Prise de cours :

Le premier jour de l’année scolaire ou académique, si le membre du personnel est âgé de 55 ans ou plus à cette date.


A.3. Rémunération :

Pour les périodes qui ne sont plus prestées, il est accordé un traitement d’attente ou une subvention-traitement s’élevant à 50 % du dernier traitement d’activité ou de la dernière subvention-traitement d’activité attribué(e) pour ce nombre de périodes.


A.4. Date et procédure d’introduction des demandes :

Les délais pour l’introduction de la demande de mise en disponibilité de type IV (1/4 temps) sont fixés par l’article 10 ter, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984.
La demande du membre du personnel doit parvenir au plus tard le 1er juin xxxx. Par dérogation, le 15 juillet xxxx au plus tard, si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.
Dans l'enseignement de la Communauté française, la demande est introduite, via le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.1.
Dans l'enseignement subventionné, la demande est introduite, via le pouvoir organisateur ou le délégué de celui-ci, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.2.


B. TYPE IV A ½ TEMPS

B.1. Bénéficiaires :

Les membres du personnel, en activité de service, titulaires d'une fonction de recrutement ou d’une fonction de sélection (1) comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge, à la condition qu’ils continuent à accomplir au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction exercée. Les membres du personnel titulaires d’une fonction de sélection sont tenus d’accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine. (Application de l’article 10 ter § 2 alinéa 3 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984). Sont également bénéficiaires, les membres du personnel, en activité de service, titulaires d’une fonction de recrutement ou d’une fonction de sélection(1) comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge et qui, déclarés en perte partielle de charge, sont, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, demandeurs d’un complément de charge, ou ont sollicité, dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, une réaffectation, un rappel provisoire à l’activité ou une remise au travail, qui leur permettrait d’atteindre la moitié des prestations complètes liées à la fonction qu’ils exercent.


B.2. Prise de cours :

- Le 1er jour de l’année scolaire ou académique, si le membre du personnel est âgé de 55 ans ou plus à cette date.
- Le 1er janvier xxxx+1, si la date du 55ème anniversaire se situe après le 1er jour de l’année scolaire ou académique xxxx-xxxx+1 mais avant le 2 janvier xxxx+1.


B.3. Rémunération :

Pour les périodes qui ne sont plus prestées, il est accordé un traitement d’attente ou une subvention-traitement s’élevant à 50 % du dernier traitement d’activité ou de la dernière subvention-traitement d’activité attribué(e) pour ce nombre de périodes.


B.4. Date et procédure d’introduction des demandes :

Les délais pour l’introduction de la demande de mise en disponibilité de type IV (1/2 temps) sont fixés par l’article 10 ter, alinéas 2, 3 et 4 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. La demande du membre du personnel doit parvenir au plus tard le 1er juin xxxx, si le membre du personnel est âgé de 55 ans ou plus le 1er jour de l’année scolaire ou académique xxxx-xxxx+1. Par dérogation, le 15 juillet xxxx au plus tard, si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles. La demande du membre du personnel doit parvenir à la même adresse au plus tard le 1er décembre xxxx, si le membre du personnel atteint son 55ème anniversaire entre le deuxième jour de l’année scolaire ou académique xxxx-xxxx+1 et le 1er janvier xxxx+1.
Dans l'enseignement de la Communauté française, la demande est introduite, via le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.1.
Dans l'enseignement subventionné, la demande est introduite, via le pouvoir organisateur ou le délégué de celui-ci, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.2.

(1) Dans les Hautes Ecoles, les chefs de bureau d’études et les professeurs, titulaires d’une fonction de rang 2, dans la mesure où ils exercent une charge complète et indivisible, ne peuvent obtenir une disponibilité de type IV à ½ temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.


C. TYPE IV A ¾ TEMPS

C.1. Bénéficiaires :

Les membres du personnel, en activité de service, titulaires d'une fonction de recrutement (1)(2) comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures ou égales à une demi-charge, à la condition qu’ils continuent à accomplir, au minimum le quart, au maximum le quart plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu’ils exercent.
Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la durée de cette mise en disponibilité est arrondie à l’unité supérieure.
Sont également bénéficiaires, les membres du personnel, en activité de service, titulaires d’une fonction de recrutement (1)(2) comportant des prestations complètes ou incomplètes supérieures ou égales à une demi-charge et qui, déclarés en perte partielle de charge, sont, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, demandeurs d’un complément de charge, ou ont sollicité, dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, une réaffectation, un rappel provisoire à l’activité ou une remise au travail, qui leur permettrait d’atteindre le quart des prestations complètes liées à la fonction qu’ils exercent.


C.2. Prise de cours :

Le premier jour de l’année scolaire ou académique, si le membre du personnel est âgé de 55 ans ou plus à cette date.


C.3. Rémunération :

Pour les périodes qui ne sont plus prestées, il est accordé un traitement d’attente ou une subvention-traitement d’attente égal(e) :
- soit, à 50 % du dernier traitement d’activité ou de la dernière subvention-traitement d’activité accordé(e) pour ce nombre de périodes ;
- soit, à autant de cinquante-cinquièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d’activité ou de la dernière subvention-traitement d’activité que le membre du personnel compte d’ancienneté de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55 ou 1/60, et sans que le montant total du traitement d’activité ou subvention-traitement d’activité et du traitement d’attente ou subvention-traitement d’attente ne puisse toutefois excéder 67,5 % du dernier traitement d’activité ou de la dernière subvention-traitement d’activité.
Le traitement d’attente ou la subvention-traitement d’attente accordé(e) conformément aux dispositions visées à l’alinéa qui précède est calculé(e) selon le régime le plus favorable pour le membre du personnel.

(1) Dans les Hautes Ecoles, les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours, dans la mesure où ils exercent une charge divisible en dixièmes, ne peuvent obtenir une disponibilité de type IV à ¾ temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite qu’à concurrence de sept dixièmes uniquement.
(2) Les membres du personnel auxiliaire d’éducation ne peuvent pas obtenir une disponibilité de type IV à ¾ temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.


C.4. Date et procédure d’introduction des demandes :

Les délais pour l’introduction de la demande de mise en disponibilité de type IV (3/4 temps) sont fixés par l’article 10 ter, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984.
La demande du membre du personnel doit parvenir au plus tard le 1er juin xxxx.
Par dérogation, le 15 juillet xxxx au plus tard, si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.
Dans l'enseignement de la Communauté française, la demande est introduite, via le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.1.
Dans l'enseignement subventionné, la demande est introduite, via le pouvoir organisateur ou le délégué de celui-ci, au moyen du formulaire prévu au point 1.J.2.


D. Prestations à fournir par les membres du personnel bénéficiant d’une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV.

Dans la mesure où l’article 10ter, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, stipule que « cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu’à la date à laquelle celui qui en fait l’objet est admissible à la pension », il ne peut être question pour un membre du personnel bénéficiant d’une disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV à ¼ temps, de type IV à ½ temps ou de type IV à ¾ temps, de prester respectivement, une année, trois quarts de charge, une demi-charge ou un quart de charge, l’année suivante, la même fraction plus deux périodes, et l’année qui suit, la même fraction plus une période.
Une fois le choix opéré de la mise en disponibilité à ¼ temps, à ½ temps ou à ¾ temps, la fixation des attributions initialement opérée, c’est-à-dire la fraction choisie ou la fraction choisie plus une période ou la fraction choisie plus deux périodes, ne peut en aucune manière être modifiée jusqu’au terme de ladite mise en disponibilité.



6. TRANSFORMATION D'UNE DISPONIBILITE A TEMPS PARTIEL POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE DE TYPE IV A ¼ TEMPS EN DISPONIBILITE A TEMPS PARTIEL POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE A ½ TEMPS OU A ¾ TEMPS, D’UNE DISPONIBILITE A TEMPS PARTIEL POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE A ½ TEMPS EN DISPONIBILITE A TEMPS PARTIEL POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE A ¾ TEMPS, ET D’UNE DISPONIBILITE A TEMPS PARTIEL POUR CONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE A ¼ TEMPS, A ½ TEMPS OU A ¾ TEMPS EN MISE EN DISPONIBILITE POURCONVENANCE PERSONNELLE PRECEDANT LA PENSION DE RETRAITE DE TYPE I, DE TYPE II OU DE TYPE III.


A. Bénéficiaires :

Le membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type IV à ¼ temps, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peut, à sa demande, bénéficier d'une disponibilité de type IV à ½ temps, d’une disponibilité de type IV à ¾ temps ou d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III, aux conditions fixées pour chacune de ces disponibilités.

Toutefois, il ne pourra bénéficier d’une disponibilité de type IV à ½ temps, d’une disponibilité de type IV à ¾ temps ou d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III qu’au cours d’une année scolaire ou académique ultérieure à celle pendant laquelle a pris cours la disponibilité de type IV à ¼ temps dont il bénéficie.
Le membre du personnel qui bénéficie d’une disponibilité de type IV à ½ temps, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peut, à sa demande, bénéficier d’une disponibilité de type IV à ¾ temps ou d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III, aux conditions fixées pour chacune de ces disponibilités.

Toutefois, il ne pourra bénéficier d’une disponibilité de type IV à ¾ temps ou d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III qu’au cours d’une année scolaire ou académique ultérieure à celle pendant laquelle a pris cours la disponibilité de type IV à ½ temps dont il bénéficie.

Le membre du personnel qui bénéficie d’une disponibilité de type IV à ¾ temps, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peut, à sa demande, bénéficier d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III, aux conditions fixées pour chacune de ces disponibilités.

Toutefois, il ne pourra bénéficier d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III qu’au cours d’une année scolaire ou académique ultérieure à celle pendant laquelle a pris cours la disponibilité de type IV à ¾ temps dont il bénéficie.


B. Rémunération :

Le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité servant de base au calcul du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type IV à ½ temps, d’une disponibilité de type IV à ¾ temps ou d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III, conformément au point A., alinéa 1er, est le dernier traitement d’activité ou la dernière subvention-traitement d’activité qu’il aurait perçu(e) s’il avait continué à exercer les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif, engagé à titre définitif ou dont la nomination est agréée là où l’agréation existe, jusqu’à la veille de sa mise en disponibilité de type IV à ½ temps, de type IV à ¾ temps, de type I, de type II ou de type III.

Le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité servant de base au calcul du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type IV à ¾ temps ou d’une disponibilité de type I, de type II ou de type III, conformément au point A., alinéa 2, est le dernier traitement d’activité ou la dernière subvention-traitement d’activité qu’il aurait perçu(e) s’il avait continué à exercer les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif, engagé à titre définitif ou dont la nomination est agréée là où l’agréation existe, jusqu’à la veille de sa mise en disponibilité de type IV à ¾ temps, de type I, de type II ou de type III.

Le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité servant de base au calcul du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel qui bénéficie d'une disponibilité de type I, de type II ou de type III, conformément au point A., alinéa 3, est le dernier traitement d’activité ou la dernière subvention-traitement d’activité qu’il aurait perçu(e) s’il avait continué à exercer les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif, engagé à titre définitif ou dont la nomination est agréée là où l’agréation existe, jusqu’à la veille de sa mise en disponibilité de type I, de type II ou de type III.

 

Toutes ces règles

Voir aussi :

 

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