Enseignement

Congés de maladies, accident de travail, autres congés
cuy copyleft

 

  1. Les jours de maladie
  2. Quels sont les autres types de congés ?

 

I. Les jours de maladie

  1. Que doit faire un enseignant malade ?
  2. Qu'est-ce qu'un examen de contrôle ?
  3. Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
  4. Pot de maladie

 

 

A. Que doit faire un enseignant malade ?

ancien régime et généralités // modifications suite à la circulaire 2395 du 06/08/2008

 

Ancien régime et généralités

" L'enseignant avertit la direction de son absence le plus rapidement possible.

" Une absence de plus d'un jour doit être justifiée, dès le premier jour, par l'envoi d'un certificat médical* (modèle A), complété et timbré à l'organisme officiel de contrôle. Jusqu'aux modifications suite à la circulaire 2395 du 06/08/2008, cet organisme était Med Consult* .

Exemple d'un certificat médical :

 

Organisme officiel du contrôle médical Med Consult
Rue Botanique,
67-75 à 1210 Bruxelles
Tél.: 02-542.00.80 et 0800-90.157-
Fax: 02-736.00.80

Site Web: http://www.hdp.be

 

 

" Au-delà des jours d'absence pour maladie payés par la Communauté française, ne pas oublier d'adresser en plus à la mutuelle un certificat d'incapacité de travail afin d'être indemnisé.

" Lors de toute prolongation de l'absence, l'enseignant doit envoyer un nouveau certificat à l'organisme de contrôle au plus tard la veille du jour où le congé expire.

" Il doit aussi prévenir le chef d'établissement de la prolongation.

" Tout changement de lieu de séjour ou d'adresse au cours de l'absence doit être signalé à l'organisme de contrôle. Tout séjour à l'étranger doit être préalablement autorisé par Med Consult.

" Le nouveau modèle est établi sur format A 4 et est de couleur blanche. Il est loisible de le reproduire par photocopie ou par ordinateur. L’adresse du centre médical destinataire devra figurer au verso ou sur l’enveloppe.
Les certificats de couleur jaune, tels que prévus par la circulaire du 29 juin 2000 précitée, peuvent encore être utilisés jusqu’à épuisement des stocks. Après il faudra que l’école ou le service reconstitue le stock en reproduisant le nouveau modèle.

Un enseignant en congé de maladie voit son ancienneté qui continue à courir... mais voit son "pot" (voir plus loin) diminuer...

Pour les maladies professionnelles, il faut utiliser uniquement les certificats jaunes, comme indiqué dans la circulaire du 29 juin 2000.

Rermarque : Le non-respect de ces dispositions entraîne le caractère irrégulier de l'absence et la perte du droit au traitement durant cette période d'absence.

 

 

Modifications suite à la circulaire 2395 du 06/08/2008

Nous ne développerons pas d'avantage, mais le nouvel organisme de surveillance de l'absentéisme des enseignants est maintenant ENCARE ABSENTEISME, Kunstlaan 20 à 3500 HASSELT (tél. : 011/30.12.52 ; fax : 011/30.12.51).

Pour plus de détails, lire cette circulaire ici.

 

 

Modifications suite à la circulaire 2463 du 19/09/2008

Nous ne développerons pas d'avantage, mais pas pour les mêmes membres du personnel, le nouvel organisme de surveillance de l'absentéisme des enseignants est maintenant ENCARE ABSENTEISME, Kunstlaan 20 à 3500 HASSELT (tél. : 011/30.12.52 ; fax : 011/30.12.51).

Pour plus de détails, lire cette circulaire revue pour un souci de lisibilité ici.

 

 

Modifications suite à la circulaire 4069 du 26/06/2012

Pour l'année scolaire et/ou académique 2012/2013, l'organisme de surveillance de l'absentéisme des enseignants est redevenu MEDCONSULT, Rue royale 196 à 1000 Bruxelles (tél. : 0800/93.341 ; fax : 02/542 00 87).

Pour plus de détails, lire cette circulaire ici.

 

 

B. Qu'est-ce qu'un examen de contrôle ?

L'examen de contrôle se fait par un médecin envoyé par l'organisme officiel de contrôle
(soit sur l'initiative de ce dernier,
soit à la demande du ministère,
soit à la demande de l'enseignant,
soit à la demande de la direction pour autant que celle-ci adresse sa demande à l'administration).

Ce contrôle peut avoir lieu dès le premier jour d'absence et durant tout le congé, tous les jours ouvrables scolaires de 8 h à 20 h (en promotion sociale ou dans les académies, par ex.contrôle possible le samedi jusque midi...) sans que l'organisme de contrôle ait à annoncer la visite du médecin contrôleur.

Des règles déontologiques sont imposées aux médecins-contrôleurs comme : « s’abstenir de tous propos désobligeants vis-à-vis de la personne concernée, que ces propos visent la personne ou l’exercice de son métier, ainsi que tout commentaire sur le traitement prescrit ou sur les soins pratiqués par le médecin traitant. »
Tout membre du personnel qui s’estime lésé sur ce point peut adressé une plainte circonstanciée par mail à la cellule administrative de contrôle médical (CACM) : [email protected]

Si l'enseignant est absent,le médecin laisse une carte dans sa boîte aux lettres le priant de le contacter et de convenir d'un rendez-vous en son cabinet (qui doit être à moins de 15 km du domicile) dans les trois jours ouvrables qui suivent sa visite à domicile... les frais sont alors à charge de l'enseignant malade.

Même avec "sortie autorisée", l'enseignant malade est tenu de rester chez lui les trois premiers jours de son congé de maladie.

C. Qu'est-ce qu'un accident de travail ?

Dans notre lexique socio-économique, nous avons donné la définition suivante de l'accident de travail : "Accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise".
Tout accident survenu au travail (aggressions physiques ou morales, chute dans les escaliers ou le parking de l'école, ou autres...), lors du trajet domicile-lieu de travail (dans des heures acceptables et y compris les détours raisonnables et nécessaires justifiables) ou lors de déplacements demandés par une autorité scolaire (visite de stage, fancy-fair, voyage scolaire...) sera dès lors aussi considéré comme accident du travail.

Un accident du travail peut donner lieu à une absence... en aucun cas cette absence ne peut être considérée comme "maladie" ni réduire le "pot" de l'enseignant (voir ci-dessous) qui en est victime.

Jusqu’à présent la Cellule des accidents du travail de l’enseignement était accessible par téléphone et par voie postale. Dans le cadre de la modernisation de l’administration, outre l’accès téléphonique et par voie postale, la Cellule sera accessible par e-mail dans un souci de convivialité. Adresse e-mail de la Cellule : [email protected]

Modalités d’utilisation de cette adresse e-mail

Cette adresse e-mail est prévue principalement pour les demandes d’information à générale adresser à la Cellule. Elle ne peut pas être utilisée, par exemple, pour transmettre à la Cellule des déclarations d’accidents du travail, des déclarations de maladie professionnelle, des témoignages écrits ou des demandes de révision en aggravation. Il convient de mentionner l’adresse postale de l’auteur du message. Les documents électroniques établis par scanning ne peuvent pas être transmis par cette voie.

Réponse de la Cellule au message

Il sera répondu à tout message conforme aux modalités précitées. Cependant la Cellule se réserve la faculté de répondre par la poste, ou d’adresser la réponse à la personne occupant la fonction la plus élevée au sein de l’institution demanderesse. En outre, dans certains cas, il se pourrait que la réponse émane non pas de la Cellule, mais de l’Administrateur général.

 

D. Pot de maladie

personnel définitif // personnel temporaire // personnel temporaire engagé

 

 

1. Membre du personnel définitif

Droit au nombre de jours de maladie auquel il pouvait prétendre le 31/08/2000 + 15 jours annuels pour 2000-2001

Chaque année : pot annuel

Un quota de 15 jours ouvrables par année scolaire (du 1/9 au 31/08)
ou un quota irréversible de
16 jours si 51 ans au 01/09/2000
17 jours si 52 ans au 01/09/2000
18 jours si 53 ans au 01/09/2000
19 jours si 54 ans au 01/09/2000
20 jours si 55 ans au 01/09/2000
21 jours si 56 ans au 01/09/2000
22 jours si 57 ans au 01/09/2000
23 jours si 58 ans au 01/09/2000
24 jours si 59 ans et + au 01/09/2000

Capitalisation : pot carrière

Tous les jours non utilisés peuvent être reportés à l'année scolaire suivante avec un maximum de 182 jours.

 

2. Membre du personnel temporaire

Le temporaire a-t-il une réserve d'au moins 30 jours ouvrables ?

- OUI : le quota maladie était de 15 jours ouvrables + toute la réserve constituée avant le 1/09/00.

- NON : au 1/09/00, son quota maladie était de 15 jours ouvrables + à titre d'avance récupérable le nombre de jours ouvrables compris entre sa réserve au 31/8/00 et 30 jours diminués du nombre de jours de maladie pris durant les années scolaires précédentes.

Exemple :

3. Temporaire engagé

Le membre du personnel reçoit 30 jours d'avance récupérable.

Chaque année : pot annuel

Un quota de 15 jours ouvrables par année scolaire (du 1/9 au 31/08) ou un quota irréversible de
16 jours si 51 ans au 01/09/2000
17 jours si 52 ans au 01/09/2000
18 jours si 53 ans au 01/09/2000
19 jours si 54 ans au 01/09/2000
20 jours si 55 ans au 01/09/2000
21 jours si 56 ans au 01/09/2000
22 jours si 57 ans au 01/09/2000
23 jours si 58 ans au 01/09/2000
24 jours si 59 ans et + au 01/09/2000

Capitalisation : pot carrière

Tous les jours non utilisés peuvent être reportés à l'année scolaire suivante avec un maximum de 182 jours.

4. Et quand le pot carrière est épuisé ?

Le membre du personnel nommé qui épuise son "pot" de congé de maladie, entre dans un congé de "mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité".

Dans ce cas, il pourra percevoir un traitement d'attente :

Attention, les anciennetés de service, de fonction et de pension sont valorisables pendant ce congé, mais pas l'ancienneté barémique... sauf reprise du travail effectif.

 

 

II. Quels sont les autres types de congés ?

  1. Les congés de circonstances
  2. Congés exceptionnels pour cas de force majeure
  3. Congé pour motif impérieux d'ordre familial
  4. Congé maternité
  5. Congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse
  6. Congés pour mission et mises en disponibilité pour mission spéciale
  7. Interruption de la carrière professionnelle

 

À qui s'adressent-ils ?

 

Aux membres du personnel qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

- personnel directeur et enseignant ;

- personnel auxiliaire d’éducation ;

- personnel paramédical, psychologique et social ;

- personnel des services d’inspection ;

- maîtres, professeurs et inspecteurs de religion ;

- personnel technique des centres psycho-médico-sociaux ;

- personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements de la Communauté française ;

- nommés ou engagés à titre définitif, ou désignés ou engagés à titre temporaire, et en activité de service peuvent bénéficier d’un congé pour motif impérieux d’ordre familial.

 

 

A. Les congés de circonstances

 

1. La durée du congé

 

 

2. Qu'est-ce qu'un jour ouvrable ?

Par " jours ouvrables ", il faut entendre , selon le cas,

- les jours de scolarité (même si aucun cours à l'horaire)

- les jours de fonctionnement (centres PMS)

- les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus,sauf jours fériés légaux et 27 septembre (personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service)

 

3. Quand doivent être pris ces congés ?

Sauf en ce qui concerne l’exception mentionnée à l’alinéa suivant, ces congés doivent être pris dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l’événement pour lequel il est accordé.

Le congé pour l’accouchement de l’épouse ou de la personne avec qui, au moment de l’événement, le membre du personnel vit en couple doit être pris dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l’événement.

Ils peuvent être fractionnés.

 

4. Comment va-t-on être rémuneré ?

Ces congés exceptionnels sont assimilés à de l’activité de service et rémunérés. Ils n’ont pas de répercussion sur le régime en cas de maladie ou la pension.

5. Quelles sont les procédures à suivre ?

Le membre du personnel qui sollicite un congé de circonstance doit fournir à son chef d’établissement , directeur ou supérieur hiérarchique les documents justificatifs ad hoc (extrait d’acte de naissance, de mariage, de décès, composition de ménage …) qui les conserve dans le dossier du membre du personnel.

Remarque : On notera que les célébrations religieuses ou philosophiques (communions, fêtes laïques et autres événements similaires) n’ouvrent aucun droit à un congé de circonstance.

 

 

B. Congés exceptionnels pour cas de force majeure

 

1. La durée du congé

- La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile.

- Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l’accident affecte l’enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n’a pas atteint l’âge de douze ans.

Pour prétendre à cette exception, dans l’hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l’employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir.

- Ces congés peuvent être fractionnés.

2. Quelle justification est nécessaire ?

Une attestation médicale sur papier libre témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès de la personne malade ou accidentée. Cette attestation est transmise au chef d’établissement, directeur ou supérieur hiérarchique qui la conserve simplement dans le dossier du membre du personne En aucune manière, elle ne doit être transmise à l’organisme chargé du contrôle des absences pour maladie.

3. Comment va-t-on être rémuneré ?

Ces congés exceptionnels sont assimilés à de l’activité de service et rémunérés. Ils n’ont pas de répercussion sur le régime en cas de maladie ou la pension.

 

 

C. Congé pour motif impérieux d'ordre familial

 

1. La durée du congé

La durée de ce congé ne peut excéder un mois par année scolaire.

Ce congé peut être fractionné. Lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour motifs impérieux d’ordre familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé inclut ces samedis, dimanches et jours fériés.

2. Comment va-t-on être rémuneré ?

Ce congé n’est pas rémunéré mais est assimilé à de l’activité de service. Il est valorisable pour la pension.

Durant le congé pour motif impérieux d’ordre familial, les droits en matière de soins de santé et d’allocations familiales sont maintenus .

3. Quelles sont les procédures à suivre ?

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un congé pour motif impérieux d’ordre familial introduit, dès que possible avant la date du début du congé, sa demande motivée auprès du Ministre ou de son délégué par l’intermédiaire :

- du chef d’établissement dans l’enseignement de la Communauté française ou du 8 directeur dans les centres PMS de la Communauté française.

- du pouvoir organisateur dans l’enseignement subventionné ou les centres PMS subventionnés.

- de l’autorité hiérarchique pour les membres des services d’inspection.

Le membre du personnel précise la durée du congé pour motif impérieux d’ordre familial qu’il sollicite.

(Information provenant de la circulaire 584)

 

 

D. Congé maternité

 

La durée du congé

- supérieure à 105 (ou 119) jours, lorsque l’accouchement a lieu après la date présumée et que la travailleuse a épuisé la totalité du congé prénatal auquel elle peut prétendre

- inférieure à 105 (ou 119) jours, lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée.

Repos prénatal et absence pour maladie

Les jours d’absence pour maladie ou infirmité qui se situent pendant les six (ou huit semaines en cas de naissance multiple) avant le septième jour qui précède la date réelle de 4 l’accouchement sont convertis d’office en congé de maternité si elles ne sont pas suivies d’une reprise de fonction durant cette période.

Comment va-t-on être rémunéré ?

Pendant son congé de maternité, même au-delà des 105 (ou 119) jours, le membre du personnel définitif conserve sa rémunération ; le membre du personnel temporaire perçoit l’indemnité de maternité que lui verse sa mutuelle.

Ce congé est considéré comme une période d’activité de service ; toutefois, un membre du personnel temporaire ne peut être réputé en activité de service durant toute la période du congé de maternité que si ces jours se situent dans la période de désignation ou d’engagement.

Quels sont les examens médicaux adéquat ?

Le membre du personnel féminin en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Il lui appartient de fournir les justificatifs adéquats. Ce congé est assimilé à une période d’activité de service et rémunéré.

Comment faire en cas d'hospitalisation ou de décès de la mère ?

Le père de l’enfant qui souhaite bénéficier de ce congé en adresse la demande au Ministre ou à son délégué dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cette demande mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait d’acte de décès de la mère doit être fourni dans le meilleur délai.

- le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital

- l’hospitalisation de la mère doit durer plus de sept jours.

Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant. Il se termine au plus tard au moment où prend fin l’hospitalisation de la mère et, dans tous les cas, au terme de la partie de congé de maternité non encore épuisé par la mère.

Le père qui souhaite bénéficier de ce congé de paternité en informe le Ministre ou son délégué dans les sept jours à dater de l’hospitalisation de la mère. Cette demande mentionne la date du début du congé et sa durée probable. Une attestation médicale certifiant la durée de l’hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l’accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l’hôpital est jointe à la demande.

 

E. Congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse

 

La durée du congé

La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines.

La durée maximale est doublée lorsque l’enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales pour enfants handicapés.

 

Qui sont les attributaires ?

Le congé d’accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande.

Si le membre du personnel est marié et si les deux époux sont membres du personnel de l’enseignement ou des centres PMS, le congé d’accueil peut, à la demande des adoptants, être scindé entre eux. Il en est de même pour le personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement de la Communauté lorsque le conjoint peut également bénéficier de ce congé.

Si un seul des époux est adoptant, il peut seul bénéficier du congé.

Quand le congé prend cours ?

Le congé d’accueil prend cours à la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli dans le foyer, attestée par l’acte de domiciliation établi par l’administration communale.

Il en résulte que le membre du personnel qui adopte un nouvel enfant pendant la durée d’un précédent congé d’accueil entame immédiatement ce deuxième congé sans pouvoir épuiser le premier ; les congés d’accueil ne se cumulent donc pas, ils se chevauchent.

De même, le membre du personnel qui adopte à la même date plusieurs enfants ne peut bénéficier que d’un seul congé d’accueil prenant cours à cette date.

Toutefois, le congé d’accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l’étranger, à condition que l’adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. La durée du congé d’accueil ne peut alors en aucun cas excéder la durée de mise en disponibilité pour convenance personnelle à laquelle le membre du personnel définitif pourrait encore prétendre.

S’il s’avère au retour qu’aucune adoption n’a été réalisée,

- la période de congé est d’office convertie en mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut obtenir ; cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l’expiration de la période pour laquelle le congé d’accueil avait été demandé

- la période de congé est considérée comme une suspension de désignation ou d’engagement du membre du personnel temporaire ; néanmoins, si pendant le congé une nomination ou un engagement à titre définitif est intervenu, cette nomination ou cet engagement sont maintenus (et on applique alors le paragraphe précédent).

 

Comment va-t-on être rémunérer ?

Le congé d’accueil est assimilé à une période d’activité de service. Il est rémunéré.

Remarque : Une prime d’adoption est versée par l’ONAFTS sur production d’une copie légalisée de l’acte d’adoption (renseignements tél : 02-237.24.35) .

 

Quelles sont les procédures à suivre ?

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un congé d’accueil introduit sa demande auprès du Ministre ou de son délégué par l’intermédiaire

- du chef d’établissement ou du directeur dans l’enseignement ou les centres PMS organisés par la Communauté française ;

- du pouvoir organisateur dans l’enseignement ou les centres PMS subventionnés ;

- de l’autorité hiérarchique pour les membres des services d’inspection.

Cette demande précise la durée du congé d’accueil sollicité. 10 Elle est accompagnée de tous les documents justificatifs ad hoc (acte de domiciliation, reconnaissance du handicap, documents d’adoption…).

(Information provenant de la circulaire 583)

 

 

F. congés pour mission et mises en disponibilité pour mission spéciale

Pour le détail de ce congé voici un lien pratique : http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/29291_000.pdf

Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être asutorisés (ou être contraints) à ne pas exercer leurs fonctions sans être en congé et être placés en disponibilité.

La période concernée n’est pas assimilée à de l’activité de service. Elle ne compte donc pas lorsqu’il faut calculer une ancienneté de service.

 

Récapitulatif

(1) Pour les congés 5, 6 et 7 : la durée est de 5 ans par type de congé, mais, en additionnant les trois types de congé, la durée ne peut, elle non plus, être supérieure à 5 ans

Rappel : les périodes de congés obtenus en étant définitif sont assimilées à de l’activité de service. Il en est d’ailleurs de même pour les périodes de congés obtenus en étant temporaire

 

 

G. Interruption de la carrière professionnelle

  1. les bénéficiaires
  2. interruption complète de la carrière professionnelle
  3. x
  4. x
  5. x
  6. x
  7. x
  8. x

 

1 Les bénéficiaires

Peuvent prétendre à cette interruption de la carrière professionnelle du chef d’une fonction principale les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes :

1.1 être nommé ou engagé à titre définitif

1.2 ou être engagé temporairement à durée indéterminée dans une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts

1.3 et appartenir à l’une des catégories suivantes :
- personnel directeur et enseignant,
- personnel auxiliaire d’éducation,
- personnel paramédical,
- personnel psychologique,
- personnel social,
- personnel du service d’inspection,
- maîtres, professeurs et inspecteurs de religion,
- personnel administratif,
- personnel de maîtrise,
gens de métier et de service des établissements organisés par la Communauté française,
- personnel technique des centres PMS,
- tout autre membre du personnel bénéficiant d’un traitement ou d’une subventiontraitement. à charge du budget de la Communauté française ;

1.4 bénéficier d’un traitement ou d’une subvention-traitement – le cas échéant d’attente - à charge du budget de la Communauté française ;

1.5 être en activité de service ou en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge (dans ces deux cas le membre du personnel qui obtient une interruption de la carrière professionnelle est supposé exercer le nombre d’heures, de périodes ou de leçons qu’il prestait avant la mise en disponibilité par défaut d’emploi ou la perte partielle de charge).

 

2 Interruption complète de la carrière professionnelle

L’interruption complète de la carrière professionnelle est accordée à tous les membres du personnel visés au point 1. ci-dessus, quel que soit le nombre d’heures, de périodes ou de leçons afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles ils sont nommés ou engagés à titre définitif, ou encore engagés temporairement à durée indéterminée dans une Haute Ecole ou dans une Ecole supérieure des Arts.

 

3 L’interruption partielle de la carrière professionnelle

3.1 Lorsque le nombre d’heures, de périodes ou de leçons afférent à la ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel visé au point 1. atteint plus de la moitié du nombre d’heures, de périodes ou de leçons requis pour la fonctions à prestations complètes, le membre du personnel a droit aussi à une interruption partielle de la carrière professionnelle dans les conditions visées ci-dessous. :

3.1.1 interruption de la carrière professionnelle à mi-temps, quelle que soit son ancienneté de service ;

3.1.2 l’interruption de la carrière professionnelle à quart temps ou à cinquième temps s’il compte au moins dix années d’ancienneté de service.

L’ancienneté de service est l’ancienneté acquise à la veille de la date du début de l’interruption de la carrière professionnelle. Dans l’enseignement de la Communauté française, elle est calculée conformément à l’article 3, sexies de l’A.R. du 18 janvier 1974 pris en application de l’A.R. du 22 mars 1969. Dans les autres cas, l’ancienneté de service est calculée conformément au mode de calcul prévu par le statut administratif du membre du personnel.

3.2 Pour déterminer la fraction, est prise en considération comme nombre diviseur pour chacune des fonctions le nombre minimum d’heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction à prestations complètes de manière à correspondre à une charge à mi-temps, à trois-quarts temps ou à quatre-cinquièmes temps. Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies, selon le cas à une heure, une période ou une leçon complète. En fonction d’impératifs pédagogiques, le membre du personnel peut prester un maximum de deux heures, périodes ou leçons hebdomadaires supplémentaires au-delà de la fraction horaire qu’il conserve. Toutefois, dans l’enseignement maternel dispensé dans les implantations à classe unique, le membre du personnel doit prester la fraction correspondante du maximum d’une fonction à prestations complètes.

3.3 Le traitement ou la subvention-traitement est alloué au prorata des heures, périodes ou leçons conservées selon les modalités définies au point 3.2.

3.4 Limitations à l’octroi de l’interruption partielle de la carrière professionnelle.

3.4.1 Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de promotion ne peut pas bénéficier de l’interruption partielle de la carrière professionnelle.

3.4.2 Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de sélection et le membre du personnel auxiliaire d’éducation ne peuvent bénéficier de l’interruption de la carrière professionnelle qu’à mitemps.

3.4.3 Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, ou désigné temporairement à durée indéterminée dans une Haute Ecole ne peut bénéficier de l’interruption partielle de la carrière professionnelle que dans les limites fixées par le décret du 25.07.1996 relatif aux charges et emplois dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française : les professeurs, chefs de bureaux d’études, directeurs de catégorie et directeurs-présidents ne peuvent pas bénéficier de l’interruption partielle de la carrière professionnelle ; les autres membres de ce personnel ne peuvent bénéficier de l’interruption partielle de la carrière professionnelle qu’à mi-temps ou à cinquième temps.

3.5 Interruption partielle de la carrière à partir de 50 ans

Dès qu’il atteint l’âge de 50 ans, le membre du personnel a droit à une interruption partielle de la carrière professionnelle sans limitation dans le temps, dans les conditions énoncées au point 3.1.

3.6 Interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle à partir de 50 ans

Dès qu’il atteint l’âge de 50 ans, le membre du personnel définitif peut obtenir une interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite (au plus tard à 65 ans). Il doit solliciter l’autorisation préalable du Ministre compétent. Cette demande comprend l’engagement du membre du personnel à interrompre de manière irréversible sa carrière professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite (il ne pourra donc bénéficier d’une disponibilité précédant la pension de retraite). Dans ce cas, l’allocation d’interruption de la carrière professionnelle est doublée. S’il le souhaite, le membre du personnel en interruption de carrière partielle irréversible pourrait être autorisé à augmenter la fraction abandonnée, mais toujours de manière irréversible : passer par exemple de ¼ à ½.

 

4 Durée maximale de l’interruption de la carrière professionnelle

(Information provenant de la circulaire 582)

 

Liens utiles pour d'autres informations concernant ce sujet :

  • http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp
  • Information provenant de la circulaire 583 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=66
  • Information provenant de la circulaire 584 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=665
  • Information provenant de la circulaire 582 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=663
  • http://www.acod.be/publication/fr/ENS_fev06.pdf
  • Information concernant les missions: www.enseignement.be/prof/info/ens/conges/conges_mission.asp
  • document pour l'enseignement de la Communauté française : CAD
  • document pour l'enseignement subventionné : DPPR

 

Retour vers notre page "Enseignement"